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Article (Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)

Article (Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)

Art. 5. - Les ovins et caprins faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers le lieu de destination, d'un certificat conforme à l'annexe (modèles I, II et III du présent arrêté) et, signé par un vétérinaire officiel. Ce certificat doit être établi le jour de l'inspection prévue à l'article 3, en français et dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre de destination. La durée de validité du certificat est fixée à dix jours. Il ne doit comporter qu'un seul feuillet.