Article (Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)
Art. 5. - Les ovins et caprins faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers le lieu de destination, d'un certificat conforme à l'annexe (modèles I, II et III du présent arrêté) et, signé par un vétérinaire officiel. Ce certificat doit être établi le jour de l'inspection prévue à l'article 3, en français et dans au moins une des langues officielles de l'Etat membre de destination. La durée de validité du certificat est fixée à dix jours. Il ne doit comporter qu'un seul feuillet.