Article (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)
Art. 4. - Lorsque les animaux, semences ou embryons sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un Etat membre qui a obtenu des garanties additionnelles conformément aux dispositions de la directive no 90/425/C.E.E., ils doivent répondre aux critères définis par la décision communautaire correspondante.