Article (Arrêté du 20 mars 1997 relatif au concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Art. 3. - Le concours comporte, pour chaque filière, des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission qui portent sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles définis par le ministre chargé de l'éducation nationale.