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Article (Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)

Article (Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)

Art. 9. - Lorsque le plan est élaboré dans un département par le préfet, il est approuvé par arrêté de ce dernier. Un exemplaire du plan est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone du plan. Un exemplaire en est adressé au président du conseil général.
Lorsque le plan est élaboré par le conseil général, il est approuvé par délibération de ce conseil. Un exemplaire du plan est déposé au siège du conseil général. Un exemplaire en est adressé au préfet.
L'acte d'approbation du plan est publié, selon le cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Recueil des délibérations du conseil général. Il fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone du plan.

Chapitre V

De la révision des plans