Article (Arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal)
Art. 4. - L'outil frontal visé à l'article précédent ne peut dépasser l'avant du véhicule de plus de 3 mètres.
Lorsque le véhicule est équipé d'un outil d'épandage arrière, celui-ci ne doit pas dépasser de plus de 2 mètres l'extrémité arrière du véhicule.