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Article (Arrêté du 21 février 1996 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse » et « Chapon de Bresse »)

Article (Arrêté du 21 février 1996 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1995 définissant les conditions de production et d'agrément des appellations d'origine contrôlées « Volaille de Bresse » ou « Poulet de Bresse », « Poularde de Bresse » et « Chapon de Bresse »)

Art. 5. - Les marques d'identification visées à l'article 11 du décret du 4 janvier 1995 susvisé sont commandées auprès du comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.
Tout nouvel éleveur doit s'acquitter des formalités de fabrication du poinçon avant la mise en place du premier lot de poussins.
Les bagues ne sont délivrées qu'après la mise en place des poussins au vu des récapitulatifs hebdomadaires de livraison des accouveurs ou des éleveurs revendeurs.
Les scellés et les étiquettes sont délivrés aux abatteurs ou aux éleveurs réalisant l'abattage à la ferme dans des quantités identiques et au même moment.
Les sceaux d'identification des chapons de Bresse et des poulardes de Bresse sont délivrés aux éleveurs après mise en épinette des volailles et passage de la commission prévue à l'article 13, sixième alinéa, du décret du 4 janvier 1995 susvisé.