Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)
3.1. Les militaires concernés
a) Militaires soumis à l'obligation de déclaration :
En vertu de l'article 1er du décret, les militaires suivants sont tenus d'informer sans délai, par écrit, l'administration militaire de la nature de l'activité privée qu'ils se proposent d'exercer afin que leur cas soit examiné par la commission prévue à l'article 3 du même texte :
1o Tous ceux qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois ou en congé spécial ;
2o Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article 74 du statut général des militaires ;
3o Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions (mise à la retraite ou radiation des cadres) ou qui ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq ans, lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
- les officiers généraux ;
- les membres du contrôle général des armées ;
- les commissaires des trois armées ;
- les personnels des corps militaires de l'armement ;
- les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ;
- les ingénieurs militaires des essences et les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées ;
- les militaires qui, dans les cinq années précédant leur cessation de fonctions, ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises.
Ces militaires doivent également porter dans les mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire tout changement d'activité privée lucrative intervenant pendant la durée de la disponibilité, du congé ou du placement en deuxième section, ou pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation définitive de leurs fonctions (radiations des cadres par suite de mise à la retraite, fin de contrat, démission...).
En revanche, la simple poursuite d'une activité privée précédemment exercée n'impose pas l'obligation d'information.
L'attention est appelée sur le fait que le délai pendant lequel l'obligation d'information s'impose au militaire ne doit pas être confondu avec le délai pendant lequel s'applique l'interdiction : le premier délai peut, le cas échéant, être plus long que le second (c'est en particulier le cas lorsque le militaire a cessé les fonctions justifiant l'interdiction un certain temps avant son départ de l'armée).
b) Cas particulier des militaires en service détaché ou en position hors cadres :
Les militaires qui sollicitent leur mise en service détaché ou en position hors cadres auprès d'une entreprise, quels que soient leur corps d'appartenance et les fonctions qu'ils ont antérieurement occupées, sont tenus de remplir la même déclaration que les militaires désignés à l'alinéa a ci-dessus. Cette déclaration, qui concerne l'activité qu'ils envisagent d'occuper dans l'entreprise, doit obligatoirement être jointe à leur demande de placement en service détaché ou en position hors cadres (cf. 3.2 ci-après).
c) Autres militaires :
Les militaires qui n'appartiennent pas aux catégories définies au a et au b ci-dessus et qui cessent ou qui ont définitivement cessé leurs fonctions depuis moins de cinq ans peuvent également faire l'objet du contrôle institué par le décret dans les deux cas suivants :
1o A l'initiative du ministre lorsqu'il le juge opportun. L'intéressé est alors invité à fournir les mêmes informations que ceux qui sont soumis à l'obligation de déclaration ;
2o A l'initiative du militaire lui-même chaque fois que celui-ci souhaite être renseigné sur la compatibilité avec les prescriptions de l'article 35 du S.G.M. de l'emploi privé qu'il exerce ou envisage d'exercer. Pour ce faire,
l'intéressé adresse une demande au ministre et fournit les mêmes informations que dans le cas précédent.