Article (Décret no 95-1048 du 25 septembre 1995 modifiant le décret no 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)
Art. 35. - L'article 46 du décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi rédigé:
« Art. 46. - Le classement est établi compte tenu:
« 1o De la note d'études, affectée du coefficient 10;
« 2o De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 12;
« 3o De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6.
« Les notes visées aux 1o, 2o et 3o s'échelonnent de 0 à 20 et sont attribuées selon les modalités définies par le règlement intérieur.
« Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.
»