Art. 2. - La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire central mentionné à l'article 1er du présent décret est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics en fonctions au centre national et dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, organisée en application des articles 8, 11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.