Article (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 23. - Les unités de valeur prévues à l'article 11 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade de caporal doivent totaliser un minimum de 7 points calculés de la manière suivante:
1o Soit par l'obtention de l'ensemble des unités de valeur de formation de chef d'équipe du tableau figurant en annexe II, a, du présent arrêté;
2o Soit par l'obtention d'au moins une unité de valeur de formation de chef d'équipe du tableau figurant en annexe II, a, mentionnée ci-dessus, complétée d'une ou deux unités de valeur de formation spécialisée de la grille de pondération figurant en annexe III du présent arrêté.