Article (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)
Art. 3. - Les représentants de l'Etat dans le conseil d'administration des établissements publics et, le cas échéant, dans le conseil d'administration ou organe délibérant en tenant lieu des sociétés, groupements et organismes sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et agents contractuels de l'Etat d'un niveau équivalent, en activité ou en retraite,
âgés de trente ans au moins ou ayant huit ans de services publics.
S'agissant du conseil d'administration ou de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ils peuvent, en outre, être choisis parmi les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints de sociétés et établissements relevant également de cet article.