Article (Arrêté du 28 avril 1997 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1995 fixant les    prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)
 Art. 3. -  Les dispositions de l'article 17 du même arrêté sont remplacées     par les suivantes :
      « Art. 17. -  Par application des dispositions de l'article 2, paragraphe     4, du décret du 7 mai 1980 susvisé, il peut être dérogé aux dispositions de     l'article 6 du décret no 95-694 du 3 mai 1995 dans les conditions ci-après.
      « Les équipements de travail ou parties d'équipements de travail en service     dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en     service que s'ils satisfont au plus tard :
      « - le 31 décembre 1997, à l'obligation pour les foreuses, sondeuses,
     jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la     même famille, d'être équipés de l'organe de service mentionné à l'article 2,     alinéa 5 ;
      « - le 31 décembre 1998, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 2 et 3,     de l'article 3, de l'article 5, alinéa 5, et de l'article 14 ;
      « - le 31 décembre 1999, aux dispositions de l'article 1er, alinéas 4 et 5,     de l'article 2, alinéa 6, de l'article 5, alinéa 3, et de l'article 8.
      « Pendant les périodes transitoires, l'exploitant met en oeuvre les     dispositions compensatoires relatives à l'organisation du travail et la     formation des personnes susceptibles de pallier le risque.
      « Ces dispositions sont définies dans le document de sécurité et de santé     faisant l'objet de l'article 4 du titre "Règles générales" et traduites sous     des formes assimilables par l'ensemble des personnes concernées dans le     dossier des prescriptions faisant l'objet de l'article 2 du titre     "Equipements de travail".
      « L'exploitant, avant le 1er octobre 1997, transmet au directeur régional     de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, après consultation du     comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce     dernier, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des     délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, un     plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions     du présent arrêté. »