Article (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)
Art. 20. - Pour la première élection des conseils régionaux de l'ordre :
1. Sont électeurs tous les pédicures-podologues qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 497 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ;
2. Sont éligibles les pédicures-podologues qui, âgés de trente ans révolus, sont enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections.