Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 97-005 du 21 janvier 1997 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social)
Art. 1er. - Les dispositions de la présente décision concernent les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion du patrimoine immobilier à caractère social mis en oeuvre par les organismes publics ou privés.
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée, ces traitements doivent :
Ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;
N'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ;
Ne pas procéder à des cessions ou locations des contenus des fichiers de l'organisme ;
Ne pas donner lieu à des interconnexions ou échanges autres que ceux nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2 ci-dessous ;
Comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;
Satisfaire en outre aux conditions énoncées aux articles 2 à 6 ci-dessous.