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Article (Décret no 96-1229 du 27 décembre 1996 relatif au service public de l'équarrissage et modifiant le code rural)

Article (Décret no 96-1229 du 27 décembre 1996 relatif au service public de l'équarrissage et modifiant le code rural)

Art. 1er. - Il est inséré dans le code rural, après l'article 264, les articles 264-1, 264-2 et 264-3 ainsi rédigés :

« Art. 264-1. - Le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires, dont il est la personne responsable au sens de l'article 44 de ce dernier code.
« Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, un marché unique peut être passé avec la même entreprise pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet responsable au sens de l'article 44.
« La durée de ces marchés ne peut excéder cinq ans.

« Art. 264-2. - Les marchés mentionnés à l'article 264-1 comportent,
notamment, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières qui doivent être conformes à des documents types établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le cahier des clauses administratives particulières définit notamment :
« - la nature des prestations faisant l'objet du marché en spécifiant si celles-ci doivent être assurées par une entreprise unique ou peuvent être confiées à un groupement d'entreprises conjointes ;
« - le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public ;
« - les informations qui doivent être fournies à l'administration par le titulaire du marché pour apprécier la qualité et le coût du service ;
« - les modalités d'information du public sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.
« Le cahier des clauses techniques particulières définit les conditions techniques de collecte, de transport, de transformation et, le cas échéant,
de destruction des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs, dans le respect des garanties sanitaires assuré, notamment, par une séparation appropriée des différents types de déchets aux divers stades d'exécution du service et par l'établissement de documents permettant le contrôle des opérations réalisées.
« Art. 264-3. - Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local. »