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Article (Arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Art. 7. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
- présence au poste ;
- l'appel spécial ;
- congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;
- l'appel par ordre.
Seuls peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs les agents de la catégorie A, les agents titulaires détachés sur un emploi de contractuel et les techniciens scientifiques. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. Passé ces délais, les agents sont soit placés en instance d'affectation, soit remis à la disposition de leur service.
Les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois.