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Article (Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale)

Article (Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale)

Art. 9. - Les associations de solidarité s'engagent à ne pas envoyer en mission les autres personnels qu'elles emploient s'ils ne disposent pas d'une couverture sociale comprenant au minimum:
- les prestations en nature maladie, maternité, invalidité;
- la couverture accident du travail;
- l'assurance rapatriement sanitaire.

TITRE III

L'APPUI DE L'ETAT AUX VOLONTAIRES ET AUX ASSOCIATIONS DE VOLONTARIAT POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE