Article (Décret no 95-398 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules à moteur à deux ou à trois roues, aux quadricycles à moteur et à leurs remorques)
Art. 28. - L'article R. 198 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
« Article R. 198
« Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins.
L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
« Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux spécifications prévues à l'article R. 94. »