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Article (Arrêté du 2 décembre 1994 portant création du brevet professionnel Carrelage mosaïque)

Article (Arrêté du 2 décembre 1994 portant création du brevet professionnel Carrelage mosaïque)

Art. 8. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement des unités de contrôle, dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique, technologique et professionnel.
Les candidats conservent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle à laquelle ils ont été déclarés admis conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquises, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.

TITRE III

MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES