Art. 1er. - Tout étranger qui déclare vouloir séjourner à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour y être admis, outre les documents et visas mentionnés au 1o de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés au 2o du même article et définis aux articles 2 à 8 du présent décret.