Art. 16. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers fixe, compte tenu des effectifs d'élèves définis par le ministre de l'intérieur en fonction des besoins exprimés par les services départementaux d'incendie et de secours, le calendrier annuel des formations initiales d'application de lieutenant. Il le communique à la direction de la défense et de la sécurité civiles ainsi qu'aux préfets.