Art. 16. - La mention « production fermière » ou « produit fermier » peut être utilisée, dissociée du nom de l'appellation d'origine contrôlée, dans l'étiquetage pour des eaux-de-vie produites par les exploitants agricoles à partir de fruits récoltés sur la même exploitation et répondant à toutes les conditions fixées par le présent décret et en outre aux conditions particulières suivantes :
- rendement maximum au pressurage : 750 litres par tonne de fruits ;
- utilisation exclusive de pur jus ;
- distillation opérée quatre mois au minimum après l'extraction du jus ;
- élevage, vieillissement et mise en bouteille sur le lieu de l'exploitation.
La qualification « production fermière » ou « produit fermier » doit être inscrite en caractères dont les dimensions ne peuvent excéder la moitié de celles de l'appellation « Calvados-Domfrontais ».