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Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Article (Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais »)

Art. 16. - La mention « production fermière » ou « produit fermier » peut être utilisée, dissociée du nom de l'appellation d'origine contrôlée, dans l'étiquetage pour des eaux-de-vie produites par les exploitants agricoles à partir de fruits récoltés sur la même exploitation et répondant à toutes les conditions fixées par le présent décret et en outre aux conditions particulières suivantes :

- rendement maximum au pressurage : 750 litres par tonne de fruits ;

- utilisation exclusive de pur jus ;

- distillation opérée quatre mois au minimum après l'extraction du jus ;

- élevage, vieillissement et mise en bouteille sur le lieu de l'exploitation.

La qualification « production fermière » ou « produit fermier » doit être inscrite en caractères dont les dimensions ne peuvent excéder la moitié de celles de l'appellation « Calvados-Domfrontais ».