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Article (Décret no 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux)

Article (Décret no 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux)

Art. 11. - Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :

1o Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

2o La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;

3o Les secours ;

4o Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;

5o Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.