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Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

1.1. Commissions administratives paritaires


Les textes les régissant sont les suivants:
Articles 28 à 31 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Journal officiel du 18 avril 1989), modifié par le décret no 93-986 du 4 août 1993 (Journal officiel du 8 août 1993) et le décret no 95-1017 du 14 septembre 1995 (Journal officiel du 15 septembre 1995);
Décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (Journal officiel du 15 septembre 1995).
Les élections concernent les représentants du personnel aux C.A.P.
suivantes:
- Les C.A.P. créées pour chaque catégorie (A, B et C) de fonctionnaires,
soit trois C.A.P. par collectivité, établissement ou centre de gestion (cf.
art. 28 de la loi du 26 janvier 1984).
Dans le cas où une commune ou un établissement public communal ou intercommunal atteint le seuil de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet au cours de l'année 1995, les fonctionnaires de cette collectivité votent le 23 novembre 1995 aux C.A.P. du centre de gestion,
l'affiliation ne pouvant prendre fin avant le 1er janvier 1996 (cf. art. 6 du décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion).
Inversement, si une commune ou un établissement public communal ou intercommunal passe au cours de l'année 1995 à un effectif inférieur à 350 agents, les fonctionnaires voteront aux C.A.P. de cette collectivité.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 15 (premier alinéa) et 28 (second alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 que, dans le cas où une commune, le centre communal d'action sociale et, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ne sont pas affiliés à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de (ou des) l'établissement (s). Il convient que ces délibérations interviennent avant le 17 octobre 1995,
date limite fixée pour la publicité des listes électorales.
- Les C.A.P. spécifiques des sapeurs-pompiers professionnels créées en application des articles 43 à 47 du décret du 17 avril 1989.