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Article (Arrêté du 10 avril 1996 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Plongée subaquatique)

Article (Arrêté du 10 avril 1996 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Plongée subaquatique)

Art. 3. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une épreuve générale, pédagogique ou technique peut être déclarée éliminatoire par le jury.
Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
Pour l'épreuve technique, la note ne pourra être conservée au-delà d'une durée de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de réussite.