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Article (Décret no 95-1325 du 28 décembre 1995 modifiant le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article (Décret no 95-1325 du 28 décembre 1995 modifiant le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Art. 7. - Il est inséré après l'article 22 du même décret un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous, les ingénieurs principaux n'exerçant plus leur qualification de contrôle mais ayant successivement exercé une ou plusieurs qualifications de contrôle dans les organismes cités en annexe I, II et III du présent décret et dans un centre régional de la navigation aérienne, pour lesquels la somme des durées d'exercice de qualifications exprimées en valeur équivalente à la durée d'exercice de la qualification en qualité de premier contrôleur requise pour le passage au grade d'ingénieur divisionnaire est inférieure aux neuf années prévues au a de l'article 22 ci-dessus.
« Les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne satisfaisant aux conditions précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement au terme d'une durée de services calculée à compter de la date d'interruption de la dernière qualification de contrôle exercée, qui doit être égale à l'écart entre les neuf années requises et les vingt-trois neuvièmes de la durée de services effectifs calculée à l'alinéa précédent. »