Article (Arrêté du 5 juillet 1995 pris en application de l'article 537 du code général des impôts)
Art. 2. - A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles ci-après, ce registre indique, sur justification de leur identité,
les nom, prénoms et adresse des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 1er du présent arrêté.
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.