Article (Décret no 94-625 du 22 juillet 1994 relatif aux contrats d'amélioration de la gestion des organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par les articles R. 611-134 à R. 611-137 ainsi rédigés:
« Art. R. 611-134. - Des contrats ayant pour objet l'amélioration et l'évaluation de l'exécution, par les organismes conventionnés, des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, peuvent être conclus entre ces organismes et la caisse mutuelle régionale.
« Ces contrats sont conformes à un contrat type établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget,
après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
« Art. R. 611-135. - I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé.
« Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation.
« II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-134.
« Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale.
« La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires.
« Art. R. 611-136. - Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion,
appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-135, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion.
« Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 613-19. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 p. 100 de ce montant.
« La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.
« Art. R. 611-137. - En cas de litige survenant entre une caisse mutuelle régionale et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.
« Cette commission comprend:
« 1. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président; « 2. Un représentant du ministre chargé du budget;
« 3. Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-6, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances; « 4. Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur,
désignés par le conseil d'administration.
« Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.
« La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente. »