Art. 92. - Le chapitre IX du titre III du livre IV du code du travail est complété par un article R. 439-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 439-3. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 439-3, vaut décision de rejet. »
Section II
Autres dispositions