Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.
Elles se déroulent sous le contrôle d'officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Un soutien médical adapté est assuré pendant toute la durée des épreuves sportives.
Les militaires de l'équipe de soutien médical et les moniteurs d'entraînement physique et sportif ne font pas partie du jury des concours.
Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves relatives à leur concours dans le même ordre.
Les candidats du concours prévu à l'annexe III ayant effectué ces mêmes épreuves, au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint de surseoir à son départ lors d'une épreuve sportive peut, sur décision de l'officier responsable des épreuves sportives du concours considéré, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.
La nature, la forme, le coefficient et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.
Le candidat militaire qui n'effectue pas une ou plusieurs épreuves sportives par suite d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie contracté en service reçoit, pour chaque épreuve à laquelle il n'a pas participé, une note correspondant à la moyenne de celles obtenues par l'ensemble des candidats du même sexe, sans que cette note puisse excéder 10 sur 20 et sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.