Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent décret sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que lesdites dispositions.
Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions du présent décret doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de ladite commission dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.