L'article 21 de l'arrêté du 7 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 8 pour chacune des deux épreuves et sans note moyenne des modules de troisième année inférieure à 10. »