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Article 7 (Arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)

Article 7 (Arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique)


I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de leur publication.
II. - Pour les années 2006 et 2007, par dérogation au I ci-dessus, les établissements pourront transmettre un fichier d'activité de consultation et soins externes agrégée en remplacement des fichiers de R3A définis à l'article 5. Le format de ce fichier d'activité agrégée est défini dans le guide méthodologique figurant en annexe II du présent arrêté.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, et à titre transitoire, les fichiers mentionnés au premier alinéa du I du même article correspondant aux données des années 2006 et 2007 sont transmis à l'agence régionale d'hospitalisation au plus tard deux mois après la fin de chaque période trimestrielle de recueil d'activité. Les fichiers mentionnés au second paragraphe de l'alinéa II du même article correspondant aux données des années 2006 et 2007 sont transmis par les agences régionales de l'hospitalisation à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation au plus tard quatre mois après la fin de la période considérée.