Lorsque le demandeur ne présente pas simultanément la demande de titre minier et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux, il est procédé de la façon suivante :
1° Pour la demande de permis exclusif de recherches, qui doit être accompagnée, si la demande porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale :
- le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° à 4°, 11°, 13° et 14° de l'article 3 et la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement ;
- par dérogation aux articles 11 et 12, il n'est pas réalisé d'enquête publique et le préfet procède aux consultations prévues à l'article 12 dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence ; à défaut de réponse dans le délai de deux mois, les avis sont réputés favorables ;
- la concertation prévue à l'article 13 est mise en oeuvre dans le délai de quatre mois suivant l'accomplissement des consultations prévues à l'article 12 ;
2° Pour la demande de concession, qui doit être accompagnée, si la demande porte sur le domaine public, de la demande d'autorisation domaniale :
- le dossier comporte les pièces prévues aux 1° à 4°, 9° et 12° à 14° de l'article 3 et la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement ;
- par dérogation à l'article 11, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article 26 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé ;
- la concertation prévue à l'article 13 est mise en oeuvre dans le délai de quatre mois suivant l'accomplissement des consultations prévues à l'article 12 ;
3° Pour la demande d'autorisation d'ouverture de travaux :
- le demandeur adresse au préfet désigné, ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article 15, un dossier comprenant les pièces mentionnées aux 1° et 4° à 10° de l'article 3 ;
- le préfet en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé ;
- le préfet instruit les demandes suivant les dispositions prévues aux articles 8, 9 et 11 à 13 ;
- le préfet statue dans les conditions prévues à l'article 21. Son silence gardé pendant plus de douze mois vaut décision de rejet.