Il est ajouté au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, après les mots : « les quantités produites au-delà de 85 hectolitres ne soient pas vinifiées », les mots : « et 99 hectolitres pour les vins blancs élaborés à partir de variétés classées également pour la production d'eaux-de-vie dans le département concerné, sous réserve que les quantités produites au-delà de 90 hectolitres ne soient pas vinifiées. ».