L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
« 1° Les représentants du grade d'infirmière et infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale ;
« 2° Les représentants du grade d'infirmière principale et d'infirmier principal et du grade d'infirmière en chef et infirmier en chef siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure. »