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Article 11 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)

Article 11 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)


L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
« 1° Les représentants du grade d'infirmière et infirmier exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe normale ;
« 2° Les représentants du grade d'infirmière principale et d'infirmier principal et du grade d'infirmière en chef et infirmier en chef siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure. »