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Article 55 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)

Article 55 undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)


Le a du 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux précédentes et versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, ainsi que, la plus élevée d'entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d'une décision prise par le Bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ; »