L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Peuvent être nommés aux emplois de directeur adjoint des établissements mentionnés à l'article 1er, à condition d'être âgés de trente ans au moins :
1° Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports ;
2° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe et de 1re classe justifiant de trois ans d'ancienneté en cette qualité ;
3° Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs justifiant de trois ans d'ancienneté en cette qualité ;
4° Les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de directeur technique national et d'entraîneur national ;
5° Les professeurs de sport et les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
6° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit ans de services publics dont au moins trois ans dans cette catégorie. »