Pour l'application de l'article 34 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer en application de l'article 2 doivent s'identifier auprès de la recette des douanes territorialement compétente et à cette fin :
1° Remettre une copie de la déclaration d'existence souscrite auprès du centre de formalités des entreprises compétent : chambre des métiers, greffe des tribunaux de commerce, chambre d'agriculture, chambre de commerce et d'industrie. Ce document doit être adressé dans les quinze jours du commencement des opérations ;
2° Fournir dans le même délai, par simple lettre sur papier libre, le montant du chiffre d'affaires de l'année civile précédente relatif aux activités de production mentionnées au 2° de l'article 1er ainsi que sa ventilation par position de la nomenclature combinée.
S'agissant des entreprises nouvellement créées, elles communiquent le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile de création le 31 décembre de ladite année.
En cas d'atteinte ou de dépassement du seuil de 550 000 EUR, les entreprises exonérées en application de l'article 5 doivent en informer la recette des douanes le 31 décembre de l'année civile au cours duquel l'atteinte ou le dépassement est intervenu. Elles doivent également informer la recette des douanes de toute modification dans la nature de leurs productions ;
3° Informer la recette des douanes de toutes les modifications intervenant dans la situation de l'entreprise et donnant lieu à déclaration auprès du centre des formalités des entreprises, telles notamment la cessation d'activité, la cession ou l'extension d'activité. A cet effet, une copie de la déclaration souscrite auprès dudit organisme doit lui être transmise dans les trente jours suivant la réalisation de l'événement.