L'article 7 du même décret est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être dérogé aux règles fixées à l'alinéa précédent lorsque l'effectif de fonctionnaires de catégorie A exerçant des responsabilités de chef de service est insuffisant. En ce cas, la commission paritaire d'établissement est complétée par l'adjonction de membres désignés parmi les fonctionnaires de catégorie A n'exerçant pas de responsabilités de chef de service, et, à défaut, parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement.
Pour la désignation des représentants de l'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'établissement, titulaires et suppléants. »