Art. 2. - Une commission de suivi est créée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie déterminée dans l'arrêté susvisé relatif à l'affiliation de la population batelière à certains organismes du régime général de sécurité sociale. Cette commission est composée de huit représentants des assurés sociaux et de huit représentants des employeurs désignés conformément aux dispositions des articles D. 231-2 et D. 231-3 du code de la sécurité sociale relatives à la répartition des sièges de ces catégories de représentants et applicables aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie. Sont également membres de la commission deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française.
La commission est chargée d'assurer un suivi de l'action sanitaire et sociale et de la qualité du service rendu par la caisse à la population batelière. Elle adresse un rapport annuel au conseil d'administration.
Elle peut également, compte tenu du calendrier fixé pour ses réunions et dans le respect des délais prévus à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, donner un avis sur les réclamations des assurés sociaux bateliers à la commission de recours amiable.
Elle se réunit au plus quatre fois par an.