Art. 9. - Il est ajouté au chapitre II du titre II du même décret un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les praticiens hospitaliers universitaires peuvent également être placés en position de délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée. Cette délégation ne prolonge pas la période de détachement.
« Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.
« Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
« L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche concernée :
« a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;
« b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
« La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an.
« Toutefois, le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche. »