Art. 9. - Les trois premiers alinéas de l'article R. 331-75 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois conditions suivantes :
« 1o Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
« 2o La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement ne peut intervenir qu'une fois par an et au plus tôt à la première date anniversaire de la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou modification, l'établissement de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ;
« 3o L'établissement de crédit limite l'impact des variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur :
a) Soit par un plafond de la variation du taux par rapport au taux initial, variation qui ne peut dépasser une valeur définie par l'arrêté mentionné ci-dessous ;
b) Soit par la définition d'un dispositif de plafonnement du montant de l'échéance de remboursement à la hausse avec ajustement résiduel sur la durée du prêt ;
c) Soit par la définition d'une limitation de la durée du prêt avec ajustement résiduel sur le montant de l'échéance de remboursement.
« Les deux dispositifs prévus en b et c peuvent être combinés à l'intérieur d'un même contrat de prêt.
« Le capital restant dû ne doit en aucun cas dépasser le capital initial.
« Les modalités d'application de cet article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement. »