Art. 2. - Le taux moyen de la prime de technicité prévue à l'article 3 du décret du 21 décembre 2001 susvisé est fixé en pourcentage du traitement brut de l'intéressé à :
11,5 % pour les agents techniques de l'environnement ;
15 % pour les techniciens de l'environnement.
Toutefois, les techniciens affectés dans la spécialité « milieux et faune sauvage » qui exercent la fonction de chef de service départemental de la garderie perçoivent le double du taux moyen.