L'article 4-1 du même décret est modifié comme suit :
1° Au 1° et au 2° du I, les mots : « d'un même émetteur » sont remplacés respectivement par les mots : « émis par une même entité » et par les mots : « émises par une même entité » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au 1° de l'article 4. » ;
3° Au III, les mots : « I de l'article 4-4 » sont remplacés par les mots : « II de l'article 4-4 » ;
4° Un V est ajouté, rédigé comme suit :
« V. - Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au 1° de l'article 4, en instruments financiers non garantis émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif. »