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Article 4 (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 4 (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)


L'article 4-1 du même décret est modifié comme suit :
1° Au 1° et au 2° du I, les mots : « d'un même émetteur » sont remplacés respectivement par les mots : « émis par une même entité » et par les mots : « émises par une même entité » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au 1° de l'article 4. » ;
3° Au III, les mots : « I de l'article 4-4 » sont remplacés par les mots : « II de l'article 4-4 » ;
4° Un V est ajouté, rédigé comme suit :
« V. - Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article, le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au 1° de l'article 4, en instruments financiers non garantis émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif. »