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Article 7 (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)

Article 7 (Décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)


1° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence », le rendement de base visé à l'article R. 614-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 9 750 kilogrammes par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée du nom « Sainte-Victoire », le rendement de base visé à l'article R. 614-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 8 450 kilogrammes par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.