Dans le titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, le chapitre II « Sanctions pénales » est ainsi modifié :
I. - Les sections première, II et III deviennent respectivement les sections II, III et IV.
II. - Les articles R. 152-1 à R. 152-8 deviennent les articles R. 152-3 à R. 152-10.
III. - Il est créé une section première, intitulée « Sécurité des ascenseurs », comprenant les articles R. 152-1 et R. 152-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 152-1. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur :
« 1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 125-1-2 ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 125-1-3, sauf dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4 ;
« 2° Dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4, de ne pas faire réaliser l'expertise technique ;
« 3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à l'article R. 125-2-1 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur conformément aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3 ;
« 4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 125-2-4 et R. 125-2-5.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation :
« 1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à l'article R. 125-2-3 ;
« 2° De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales énumérées à l'article R. 125-2-1 ;
« 3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'article R. 125-2-1.
« III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur :
« 1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'article R. 125-2-4 ;
« 2° De ne pas avoir la qualification exigée par l'article R. 125-2-5 ;
« 3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
« Art. R. 152-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 152-1.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. »