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Article R. 621-105 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 621-105 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Les exploitants de moulin ou de boulangerie pratiquant des opérations d'échange dans les conditions prévues par l'article L. 621-29 doivent, le cas échéant, indiquer pour mémoire, dans une colonne spéciale, les quantités retenues à titre de rémunération en nature, soit sous forme de blé, soit sous forme de farine, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux. Dans ce dernier cas, la conversion en blé des quantités de farines prélevées ou reçues à ce titre par les exploitants intéressés, est effectuée d'après le taux d'extraction des farines de l'espèce fabriquées par le meunier ou reçues par le boulanger.