Après l'article 43 du même décret, il est inséré un article 43 bis ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. - L'agent régi par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou par celles du décret du 4 janvier 2002 précité et placé en appel spécial a droit à la prise en charge des frais de voyage engagés à destination de la France métropolitaine, pour lui-même et les membres de sa famille, s'ils ne sont pas pris en charge par ailleurs.
Lorsque l'agent placé en appel spécial reçoit instruction de reprendre ses fonctions dans son pays d'affectation, les frais de voyage à destination de ce pays sont pris en charge par l'administration. Les frais de voyage de la famille de l'agent sont pris en charge, sur accord préalable de l'administration délivré au regard de la situation politique ou des circonstances locales dans le pays d'affectation de l'agent.
L'agent placé en appel spécial et autorisé par l'administration à retourner dans son pays d'affectation pour y effectuer son déménagement n'a droit à la prise en charge des frais de voyage que pour lui-même.
Dans le cas où l'agent doit rester présent à son poste par nécessité de service, les frais de voyage liés au départ des membres de sa famille sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part, s'ils ne sont pas pris en charge par ailleurs. Cette prise en charge s'effectue jusqu'à la résidence de l'agent en France ou, à défaut, jusqu'à sa résidence habituelle ou familiale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Les frais de voyage engagés à l'occasion du retour de la famille dans le pays d'affectation de l'agent sont pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part délivré au regard de la situation politique ou des circonstances locales dans ce pays. »