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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


« Article 213-4.07
Forme des certificats


Le certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 213-4.A1 du présent chapitre et doit être au moins en anglais ou en français, ou en espagnol.
Si une langue officielle de l'Etat qui délivre le certificat est également utilisée, elle doit prévaloir en cas de différend ou de divergence. »
2.4. Au paragraphe 8.2 de l'article 213-4.08 « Durée et validité du certificat », la phrase : « Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'article 213-4.04 du présent chapitre » est remplacée par la phrase : « Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des paragraphes 7 et 8 de l'article 213-4.04 du présent chapitre ».
2.5. Le paragraphe 1 de l'article 213-4.09 « Systèmes de traitement des eaux usées » est modifié comme suit :


« PARTIE 3
Equipement et contrôle des rejets
Article 213-4.09
Systèmes de traitement des eaux usées


I. - Les navires qui, en application de l'article 213-4.02, sont soumis aux dispositions du présent chapitre doivent être équipés de l'un des systèmes de traitement des eaux usées suivants :
1. Une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'Autorité compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées par l'organisation (2) ;
2. Un dispositif de broyage et de désinfection des eaux usées approuvé par l'Autorité ; un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants par l'Autorité pour le stockage provisoire des eaux usées lorsque le navire se trouve à moins de trois milles marins de la terre la plus proche ;
3. Une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'Autorité pour conserver toutes les eaux usées du navire, compte tenu des conditions d'exploitation du navire, du nombre de personnes à bord et des autres facteurs pertinents. La citerne de stockage doit être construite d'une façon jugée satisfaisante par l'Autorité et doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.
(2) Se reporter aux spécifications internationales concernant les normes relatives aux effluents et les directives sur les essais de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées, que l'organisation a adoptées par la résolution MEPC/2 (VI). Pour les navires existants, les spécifications nationales sont applicables. »

2.6. Dans le tableau figurant au paragraphe 1 de l'article 213-4.10 « Raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet », la valeur : « 6 kg/cm² » est modifiée en : « 600 kPa ».
2.7. L'annexe 213-4.A1 « Modèle de certificat » est remplacée par le nouveau modèle figurant pages suivantes :



A N N E X E 213-4.A1
MODÈLE DE CERTIFICAT